Décret n°93-1143 du 29 septembre 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°93-1143 du 29 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000044164191
Texte parentLEGITEXT000006067789
Référencearticle 2 du décret n°93-1143 du 29 septembre 1993 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. L'Ecole centrale de Nantes a pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs par un enseignement dans les domaines scientifique, technologique, économique, ainsi que dans les domaines des sciences sociales et humaines. Elle contribue à la formation de cadres, de techniciens supérieurs et de formateurs. Elle dispense des formations à la recherche qui sont sanctionnées par des doctorats et d'autres diplômes nationaux de troisième cycle que l'école est habilitée à délivrer, conformément aux dispositions en vigueur ainsi que par des diplômes propres.

2. L'Ecole centrale de Nantes conduit des activités de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines scientifique et technique. Elle contribue à la valorisation des résultats obtenus, à la diffusion de l'information scientifique et technique et à la coopération internationale. Elle veille à ce que les formations qu'elle délivre soient adaptées en permanence aux exigences de la vie scientifique et industrielle.

3. Ses missions s'inscrivent dans la stratégie de Nantes Université qu'elle contribue à définir.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2021-1290 du 1er octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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