Décret n°93-1143 du 29 septembre 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 octobre 1993.

TexteDécret n°93-1143 du 29 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006440644
Texte parentLEGITEXT000006067789
Référencearticle 3 du décret n°93-1143 du 29 septembre 1993 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →

1. L'admission des élèves à l'Ecole centrale de Nantes s'effectue selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration de l'établissement.

2. La durée de la scolarité et les modalités générales du contrôle des connaissances en vue de la délivrance du titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole centrale de Nantes sont fixées dans les mêmes conditions.

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