Décret n°93-1143 du 29 septembre 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°93-1143 du 29 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000044164189
Texte parentLEGITEXT000006067789
Référencearticle 4 du décret n°93-1143 du 29 septembre 1993 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le directeur est membre de droit du directoire de l'établissement public expérimental Nantes Université.

2. Le président de l'établissement public expérimental Nantes Université est membre de droit du conseil d'administration de l'Ecole centrale de Nantes.

3. Le directeur peut déléguer sa signature aux membres du comité de direction et au secrétaire général de l'établissement.

4. Les conseils d'administration de Nantes Université et de l'Ecole centrale de Nantes approuvent le contrat pluriannuel d'objectifs et d'engagements conclu entre le président de Nantes Université et le directeur de l'école selon les modalités fixées par les statuts de Nantes Université.

5. L'Ecole centrale de Nantes peut transférer ou déléguer à Nantes Université l'exercice d'une ou plusieurs de ses compétences selon les modalités fixées par les statuts de Nantes Université.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2021-1290 du 1er octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044164189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.