Référencearticle 5 du décret n°93-1143 du 29 septembre 1993 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →
1. Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :
2. 1° Collège des professeurs d'université et personnels assimilés, conformément à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
3. 2° Collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;
4. 3° Collège des autres personnels enseignants.
5. La liste des personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche est dressée, au moment de l'établissement des listes électorales, par le directeur après avis du comité de direction.
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