Décret n°93-1143 du 29 septembre 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 octobre 1993.

TexteDécret n°93-1143 du 29 septembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006440646
Texte parentLEGITEXT000006067789
Référencearticle 5 du décret n°93-1143 du 29 septembre 1993 (version du 6 octobre 1993)Légifrance →

1. Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :

2. 1° Collège des professeurs d'université et personnels assimilés, conformément à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

3. 2° Collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;

4. 3° Collège des autres personnels enseignants.

5. La liste des personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche est dressée, au moment de l'établissement des listes électorales, par le directeur après avis du comité de direction.

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