Référencearticle 2 du décret n°93-1159 du 7 octobre 1993 (version du 14 octobre 1993)Légifrance →
1. La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
2. Nul ne peut, en cas d'échec, faire à nouveau acte de candidature.
3. Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel.
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