Décret n°93-1159 du 7 octobre 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 octobre 1993.

TexteDécret n°93-1159 du 7 octobre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006471708
Texte parentLEGITEXT000006067801
Référencearticle 2 du décret n°93-1159 du 7 octobre 1993 (version du 14 octobre 1993)Légifrance →

1. La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

2. Nul ne peut, en cas d'échec, faire à nouveau acte de candidature.

3. Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006471708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.