1. Pour l'application du I de l'article 220 septies susvisé, la date de réalisation des investissements est, pour les biens acquis, la date de leur livraison à la personne morale bénéficiaire du crédit d'impôt et, pour les biens loués en crédit-bail, la date de leur mise à la disposition de cette personne morale.
Décret n°93-1160 du 12 octobre 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 14 octobre 1993.
TexteDécret n°93-1160 du 12 octobre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006329302
Texte parentLEGITEXT000006067802
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