1. Dans les limites fixées au II de l'article 220 septies précité, la personne morale peut imputer le crédit d'impôt prévu au I du même article lors du paiement du solde de l'impôt sur les sociétés dû au titre des résultats des exercices clos à compter de la date à laquelle l'immobilisation lui a été livrée ou, en cas de bien loué en crédit-bail, mise à sa disposition. L'imputation s'opère après celle des crédits d'impôt non restituables.
Décret n°93-1160 du 12 octobre 1993 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 14 octobre 1993.
TexteDécret n°93-1160 du 12 octobre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006329303
Texte parentLEGITEXT000006067802
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