Décret n°93-1160 du 12 octobre 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 octobre 1993.

TexteDécret n°93-1160 du 12 octobre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006329304
Texte parentLEGITEXT000006067802
Référencearticle 4 du décret n°93-1160 du 12 octobre 1993 (version du 14 octobre 1993)Légifrance →

1. Les personnes morales qui demandent le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I de l'article 220 septies déjà cité doivent joindre à la déclaration des résultats de chaque exercice au cours duquel des investissements ouvrant droit au crédit d'impôt ont été réalisés un état relatif à ces investissements mentionnant pour chacun d'eux :

2. sa nature ;

3. sa durée d'amortissement ;

4. son mode de réalisation ;

5. la désignation du vendeur et la date de la livraison du bien pour les biens acquis ou la désignation de la société de crédit-bail et la date de la mise à la disposition pour les biens loués en crédit-bail ;

6. le prix de revient hors taxes ;

7. le montant des subventions obtenues à raison du bien ;

8. le crédit d'impôt correspondant.

9. Pour les biens loués en crédit-bail, cet état est accompagné d'une attestation délivrée par la société de crédit-bail précisant la nature du bien, sa date d'acquisition et la désignation du vendeur, son prix de revient hors taxes, la date du contrat de crédit-bail et sa durée ainsi que la date à laquelle le bien a été mis à la disposition de la personne morale.

10. Le modèle de chacun de ces documents est fixé par l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006329304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.