Décret n°93-1160 du 12 octobre 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 octobre 1993.

TexteDécret n°93-1160 du 12 octobre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006329305
Texte parentLEGITEXT000006067802
Référencearticle 5 du décret n°93-1160 du 12 octobre 1993 (version du 14 octobre 1993)Légifrance →

1. Les personnes morales qui bénéficient du crédit d'impôt prévu au I de l'article 220 septies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des résultats de chacun des exercices clos dans les dix ans de leur constitution un document conforme au modèle fixé par l'administration faisant apparaître les renseignements suivants :

2. les éléments de calcul du crédit d'impôt donnant lieu à une imputation sur l'impôt sur les sociétés ou à un reversement ;

3. les modalités de détermination de l'impôt sur les sociétés sur lequel le crédit d'impôt est imputable conformément aux dispositions du II de l'article 220 septies précité ;

4. l'effectif de salariés au cours de l'exercice conformément au 4° du IV du même article ;

5. la nature de chaque bien affecté par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du III de l'article 220 septies susmentionné, l'événement affectant le bien et la date de cet événement ainsi que le crédit d'impôt correspondant au bien concerné.

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