Référencearticle 4 du décret n°93-1171 du 15 octobre 1993 (version du 17 octobre 1993)Légifrance →
1. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 1er sont nommés ingénieurs des travaux agricoles stagiaires et perçoivent en cette qualité la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux agricoles.
2. Ils peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'ingénieur stagiaire.
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