Décret n°93-1171 du 15 octobre 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 octobre 1993.

TexteDécret n°93-1171 du 15 octobre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006471729
Texte parentLEGITEXT000006067813
Référencearticle 5 du décret n°93-1171 du 15 octobre 1993 (version du 17 octobre 1993)Légifrance →

1. Les ingénieurs des travaux agricoles stagiaires ne peuvent être titularisés qu'après un stage de seize mois accompli en tout ou partie dans une école d'ingénieur des travaux agricoles relevant du ministère chargé de l'agriculture selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

2. A l'issue de ce stage, les intéressés sont titularisés, s'ils sont reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions, dans la classe normale du grade dans les conditions définies pour les techniciens d'agriculture aux articles 9-6 et 9-9 du décret du 10 août 1965 susvisé.

3. Dans le cas contraire, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.

4. A titre exceptionnel, le ministre peut les autoriser à prolonger leur stage dans la limite de seize mois. A l'issue de cette prolongation, ils sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon et de grade dans la limite de seize mois.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006471729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.