1. Au terme de la dissémination autorisée, le responsable de celle-ci communique au ministre chargé de l'agriculture les résultats de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte donner à ses recherches.
Décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1993 au 20 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 93-1177 du 18 octobre 1993
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables à la dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché de plantes, semences ou plants génétiquement modifiés.
IdentifiantLEGIARTI000006857772
Texte parentLEGITEXT000006067820
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