Décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 20 octobre 1993 au 20 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 93-1177 du 18 octobre 1993
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables à la dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché de plantes, semences ou plants génétiquement modifiés.
IdentifiantLEGIARTI000006857771
Texte parentLEGITEXT000006067820
Référencearticle 9 du décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993 (version du 20 octobre 1993)Légifrance →

1. Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, aux frais du titulaire de l'autorisation :

2. a) Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires ;

3. b) Modifier les prescriptions spéciales ;

4. c) Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;

5. d) Ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office.

6. Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.

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