1. Le taux de concours prévu par l'article 4 du décret du 12 mars 1986 susvisé est fixé à 4,19 p. 100 au titre de l'exercice 1993.
Décret n°93-1191 du 21 octobre 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 octobre 1993.
TexteDécret n°93-1191 du 21 octobre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006360051
Texte parentLEGITEXT000006067828
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