Texte consolidé · Décret

Décret n°93-1217 du 4 novembre 1993 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'assurance vieillesse des personnes assumant la charge d'un handicapé et à l'allocation aux adultes handicapés

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le4 novembre 1993
Publié le6 novembre 1993
Articles5 articles en vigueur
NORSPSA9302270D
IdentifiantLEGITEXT000006067851
RéférenceDécret n°93-1217 du 4 novembre 1993 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) et relatif à l'assurance vieillesse des personnes assumant la charge d'un handicapé et à l'allocation aux adultes handicapés, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006777237

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006777238

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006777239

1. Les dispositions suivantes sont applicables aux personnes handicapées qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ouvrent des droits à des tiers au titre de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ou bénéficient de l'allocation prévue à l'article L. 821-1 du même code, à la suite de la reconnaissance d'un taux d'incapacité apprécié suivant le barème d'invalidité prévu à l'article 9-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :

2. 1° Le taux d'incapacité ainsi déterminé antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret ne peut être réduit du seul fait de l'application du guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 susvisé, jusqu'à la fin de la période pour laquelle ledit taux a été reconnu.

3. 2° A l'issue de cette période et lors des renouvellements ultérieurs :

4. a) Si une amélioration de l'état de la personne handicapée est constatée, le taux d'incapacité sera apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 susvisé :

5. b) Si l'état de la personne handicapée n'a pas évolué ou s'il s'est dégradé, le taux d'incapacité reconnu antérieurement sera reconduit si ce taux s'avère plus favorable pour le bénéficiaire que celui prévu par le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 susvisé.

Article 4 LEGIARTI000006777240

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er décembre 1993.

Article 5 LEGIARTI000006777236

1. Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 novembre 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006067851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.