Article 1 LEGIARTI000006540579
1. L'article 2 du décret du 15 mai 1975 susvisé est complété par un article 2 bis ainsi rédigé :
2. " Art. 2 bis. Un observatoire national interministériel de la sécurité routière est placé auprès du délégué interministériel à la sécurité routière.
3. " Il assure la collecte et la diffusion des informations nécessaires à la préparation et à la mise en oeuvre de la politique de sécurité routière.
4. " A ce titre, il est chargé :
5. " de rationaliser et d'unifier la collecte des données statistiques provenant des différentes sources nationales et internationales, d'assurer leur mise en forme, leur interprétation et leur diffusion ;
6. " d'effectuer ou d'assurer le suivi des études générales ou sectorielles sur l'insécurité routière ;
7. " d'évaluer les mesures de sécurité routière prises ou envisagées.
8. " Un comité directeur, présidé par le délégué interministériel à la sécurité routière, détermine la politique de l'observatoire, approuve son programme de travail et donne un avis sur son bilan annuel.
9. " Il se prononce également sur les conventions et protocoles passés entre l'observatoire et les partenaires intéressés.
10. " Il comprend des représentants des ministres énumérés à l'article 1er du présent décret.
11. " Un conseil d'orientation et d'évaluation, composé de personnalités qualifiées nommées par arrêté du Premier ministre, est associé à l'élaboration des orientations de l'observatoire.
12. " Il émet un avis sur le programme de travail, les documents statistiques et d'études publiés par l'observatoire, le bien-fondé scientifique et déontologique des projets de conventions et protocoles passés avec les différents partenaires. Il peut également être consulté sur la qualité scientifique du contenu des publications mises à la disposition du grand public en matière de sécurité routière.
13. " La composition, l'organisation et le fonctionnement du comité directeur et du conseil d'orientation et d'évaluation de l'observatoire sont fixés par arrêté du Premier ministre. "