Décret n°93-1222 du 3 novembre 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 novembre 1993.

TexteDécret n°93-1222 du 3 novembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006471762
Texte parentLEGITEXT000006067857
Référencearticle 2 du décret n°93-1222 du 3 novembre 1993 (version du 11 novembre 1993)Légifrance →

1. La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

2. Nul ne peut, en cas d'échec, faire à nouveau acte de candidature.

3. Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, ou, pour le corps des secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat, un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006471762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.