Décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 novembre 1993.

TexteDécret n°93-1231 du 10 novembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006205831
Texte parentLEGITEXT000006067863
Référencearticle 4 du décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 (version du 13 novembre 1993)Légifrance →

1. La société communique chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, au ministre chargé du travail ou à l'organisme désigné par celui-ci les pièces comptables et la fiche de renseignements mise à jour prévues à l'article 2, paragraphes 3 et 4, du présent décret.

2. Elle lui fait chaque année la déclaration des opérations de mise en location-gérance ou d'apports en société ou des cessions d'actifs immobilisés à une ou à des sociétés n'ayant pas la qualité de coopérative, portant sur moins de la moitié de l'activité ou des actifs de la société, prévue à l'article 3 bis (2°) de la loi du 19 juillet 1978 susvisée.

3. Elle l'informe annuellement des modifications apportées aux statuts et à la composition des organes de direction.

4. Elle lui transmet tous les cinq ans le rapport de révision coopérative prévu par le décret du 23 novembre 1984 modifié susvisé.

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