Référencearticle 5 du décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 (version du 13 novembre 1993)Légifrance →
1. Outre les documents prévus à l'article 2 du décret du 23 mars 1993 susvisé, la demande de sortie du statut Coopération ainsi que les opérations portant sur plus de la moitié de l'activité ou des actifs de la société sont accompagnées d'un rapport ad hoc de révision coopérative qui apprécie les motifs invoqués à l'appui de la modification envisagée et évalue les réserves impartageables.
2. La société dont la demande aura été acceptée à la suite de la mise en oeuvre de cette procédure ou le bénéficiaire de ces opérations rend compte annuellement au ministre chargé du travail ou à l'organisme désigné par celui-ci des conditions dans lesquelles le respect de l'impartageabilité des réserves coopératives est assuré, jusqu'à la dévolution de celles-ci, aux organismes visés à l'article 20 de la loi du 19 juillet 1978 susvisée.
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