Référencearticle 7 du décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 (version du 13 novembre 1993)Légifrance →
1. Le défaut de communication des documents prévus à l'article 2, paragraphe 4, du présent décret dans les six mois suivant la clôture du premier exercice entraîne la nullité de l'inscription sur la liste ministérielle.
2. Il en est de même lorsqu'il est établi que l'inscription ou le maintien d'une société sur la liste ministérielle a été obtenu sur la foi de documents inexacts.
3. La nullité de l'inscription est constatée par le ministre chargé du travail après mise en demeure infructueuse dans un délai d'un mois et notifiée par arrêté à la société concernée et à la Confédération générale des sociétés coopératives ouvrières de production.
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