1. Les sociétés inscrites pour l'année 1993 et qui communiqueront à l'organisme prévu à l'article 4 du présent décret les pièces visées à l'article 2, paragraphe 4, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice courant, et, s'il y a lieu, la déclaration prévue à l'article 3 bis (2°) de la loi du 19 juillet 1978 susvisée conserveront le bénéfice de leur inscription dans le cadre défini par le présent décret.
Décret n°93-1231 du 10 novembre 1993 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 13 novembre 1993.
TexteDécret n°93-1231 du 10 novembre 1993
RattachementDispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006205836
Texte parentLEGITEXT000006067863
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