1. Les agents non titulaires de droit public de l'Office national des forêts qui occupent un emploi civil permanent de cet établissement et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B de l'Office national des forêts, déterminé en application de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé au présent décret.
Décret n°93-1242 du 10 novembre 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 18 novembre 1993.
TexteDécret n°93-1242 du 10 novembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006471815
Texte parentLEGITEXT000006067871
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