Décret n°93-1242 du 10 novembre 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 novembre 1993.

TexteDécret n°93-1242 du 10 novembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006471816
Texte parentLEGITEXT000006067871
Référencearticle 2 du décret n°93-1242 du 10 novembre 1993 (version du 18 novembre 1993)Légifrance →

1. La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

2. Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un même corps.

3. Un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel.

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