1. Les agents titularisés en application du présent décret dans le corps des secrétaires administratifs et des chefs de section administrative de l'Office national des forêts ou dans le corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Décret n°93-1242 du 10 novembre 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 18 novembre 1993.
TexteDécret n°93-1242 du 10 novembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006471818
Texte parentLEGITEXT000006067871
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