Décret n°93-1247 du 19 novembre 1993 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 21 novembre 1993.

TexteDécret n°93-1247 du 19 novembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006471831
Texte parentLEGITEXT000006067875
Référencearticle 3 du décret n°93-1247 du 19 novembre 1993 (version du 21 novembre 1993)Légifrance →

1. Cette rémunération est réduite lorsque l'intéressé exerce une activité rémunérée pendant la durée du congé :

2. 1°D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;

3. 2°De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;

4. 3°Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 p. 100 de cette rémunération ;

5. 4°Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 6 ci-dessous, s'ils sont supérieurs à 125 p. 100 de cette rémunération ;

6. 5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé spécial sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés, mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006471831, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.