1. Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du congé spécial informe le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, des activités publiques ou privées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui a versés.
Décret n°93-1247 du 19 novembre 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 21 novembre 1993.
TexteDécret n°93-1247 du 19 novembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006471832
Texte parentLEGITEXT000006067875
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