Décret n°93-1247 du 19 novembre 1993 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 21 novembre 1993.

TexteDécret n°93-1247 du 19 novembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006471833
Texte parentLEGITEXT000006067875
Référencearticle 5 du décret n°93-1247 du 19 novembre 1993 (version du 21 novembre 1993)Légifrance →

1. Le congé spécial prend fin lorsque l'intéressé atteint la limite d'âge de son grade et, au plus tard, à la fin de la cinquième année à compter de la date à laquelle il a été octroyé.

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