1. Tout producteur, tel qu'il est défini à l'article 9, sous c, du règlement (C.E.E.) n° 3950-92, à l'exclusion des producteurs visés à l'article 4, paragraphe 3, dudit règlement, et ayant droit à une quantité de référence à la date de présentation de sa demande en application de l'article 1er du décret n° 2002-1000 du 17 juillet 2002 peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon définitif de tout ou partie de la production en vue de la commercialisation de lait ou de produits laitiers.
Décret n°93-1261 du 24 novembre 1993 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 18 juillet 2002.
TexteDécret n°93-1261 du 24 novembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006603351
Texte parentLEGITEXT000006067883
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