Décret n°93-1261 du 24 novembre 1993 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 27 novembre 1993.

TexteDécret n°93-1261 du 24 novembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006603361
Texte parentLEGITEXT000006067883
Référencearticle 10 du décret n°93-1261 du 24 novembre 1993 (version du 27 novembre 1993)Légifrance →

1. En cas d'abandon total de la production, le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la référence laitière au titre des livraisons en laiterie par application du barème suivant :

2. 2,20 F par litre dans la limite de 60 000 litres ;

3. 1,50 F par litre de 60 001 à 100 000 litres ;

4. 0,80 F par litre de 100 001 à 150 000 litres ;

5. 0,50 F par litre à compter de 150 001 litres.

6. En cas d'abandon partiel de la production :

7. le montant de l'indemnité est fixé à hauteur de la différence entre l'application du barème ci-dessus à la référence 1993-1994 et l'application du barème ci-dessus à ladite référence diminuée de la quantité pour laquelle l'indemnité est demandée ;

8. les quantités de référence supplémentaires exclues de l'assiette de l'indemnité sont évaluées au prorata desdites quantités supplémentaires, visées à l'article 3, dans l'ensemble de la référence.

9. L'indemnité est payée en une seule fois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006603361, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.