1. En cas de fausse déclaration, ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il sera tenu de reverser les sommes indûment perçues augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sans qu'une quantité de référence laitière puisse lui être réattribuée.
Décret n°93-1261 du 24 novembre 1993 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 27 novembre 1993.
TexteDécret n°93-1261 du 24 novembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006603364
Texte parentLEGITEXT000006067883
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