Décret n°93-1261 du 24 novembre 1993 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 27 novembre 1993.

TexteDécret n°93-1261 du 24 novembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006603352
Texte parentLEGITEXT000006067883
Référencearticle 2 du décret n°93-1261 du 24 novembre 1993 (version du 27 novembre 1993)Légifrance →

1. Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite du financement prévu à l'article 8 du règlement (C.E.E.) n° 3950-92, complété par les sommes recueillies en application de l'article 9, paragraphe 4, du règlement (C.E.E.) n° 857-84 et, le cas échéant, par les financements des collectivités territoriales et de l'interprofession laitière définie par la loi du 12 juillet 1974 susvisée. Ces derniers sont versés au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.) qui les utilise lorsque les fonds communautaires et nationaux sont épuisés. Les quantités de référence laitières indemnisées sur financement des collectivités territoriales et de l'interprofession laitière le sont aux taux fixés à l'article 10 et sont comptabilisées séparément.

2. Les financements communautaires et nationaux sont répartis par région par décision du ministre de l'agriculture et de la pêche.

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