1. Lorsque le producteur gère plusieurs unités de production, la production et les engagements sont appréciés au niveau de l'ensemble de ces unités de production. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 susvisée.
Décret n°93-1261 du 24 novembre 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 novembre 1993.
TexteDécret n°93-1261 du 24 novembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006603354
Texte parentLEGITEXT000006067883
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