Décret n°93-1261 du 24 novembre 1993 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 27 novembre 1993.

TexteDécret n°93-1261 du 24 novembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006603359
Texte parentLEGITEXT000006067883
Référencearticle 8 du décret n°93-1261 du 24 novembre 1993 (version du 27 novembre 1993)Légifrance →

1. Si au niveau régional le nombre de demandes excède le montant de l'enveloppe prévue à l'article 2, elles seront mises en attente dans l'éventualité d'une péréquation entre les régions en fin de programme.

2. Si, après péréquation, le nombre de demandes excède les financements prévus, elles seront acceptées au niveau régional en retenant en priorité les demandes d'abandon d'au plus 25 p. 100 des quantités de référence laitière du producteur au titre des livraisons en laiterie et en suivant l'ordre croissant des quantités de référence laitières indemnisées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006603359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.