Article 1 LEGIARTI000006629156
1. Conformément à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1993 susvisée, l'établissement public Electricité de France communique au ministre chargé de l'énergie :
2. les prix et conditions de vente de l'électricité aux sociétés de production et de distribution étrangères, dans le mois qui suit la signature des contrats ;
3. les informations visées à l'alinéa précédent pour les contrats déjà signés et à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
4. L'accès à ces informations est strictement réservé au ministre chargé de l'énergie qui a l'obligation d'en préserver la confidentialité.