Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2016.

TexteDécret n° 93-1289 du 8 décembre 1993
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000032926176
Texte parentLEGITEXT000006067906
Référencearticle 11 du décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 (version du 23 juillet 2016)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est réuni par le président si la moitié au moins de ses membres en fait la demande selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'école, ou à l'initiative du ministre chargé du développement durable. En cas d'empêchement du président, le conseil est présidé par le vice-président.

2. L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président. Toutefois, une question peut être inscrite à l'ordre du jour selon des modalités prévues par le règlement intérieur.

3. Le conseil d'administration peut valablement délibérer lorsque la moitié de ses membres sont présents ou ont donné pouvoir conformément aux dispositions de l'article 12 du présent décret.

4. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de deux semaines. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des administrateurs présents.

5. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou ayant donné pouvoir.

6. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

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