1. Le directeur dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.
2. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :
3. 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
4. 2° Il prépare le budget et le présente au conseil d'administration. Il en assure l'exécution ;
5. 3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6. 4° Il élabore le règlement intérieur de l'établissement public qu'il soumet au conseil d'administration ;
7. 5° Il élabore le règlement de scolarité qui est soumis au conseil d'administration ;
8. 6° Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes ;
9. 7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;
10. 8° Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ;
11. 9° Il préside le conseil de l'enseignement et de la recherche ;
12. 10° Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions du 11° de l'article 17 ;
13. 11° Il signe les diplômes mentionnés à l'article 3 ;
14. 12° Il peut déléguer sa signature aux directeurs adjoints et, dans la limite de leurs compétences, aux directeurs ainsi qu'aux responsables de service de l'école.