Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 23 juillet 2016.

TexteDécret n° 93-1289 du 8 décembre 1993
RattachementTITRE IV : ORGANISATION FINANCIÈRE.
IdentifiantLEGIARTI000032926230
Texte parentLEGITEXT000006067906
Référencearticle 22 du décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 (version du 23 juillet 2016)Légifrance →

1. Les recettes de l'établissement comprennent :

2. Les droits d'inscription aux concours et examens ;

3. Les droits de scolarité à l'école ;

4. Les contributions des élèves, des stagiaires et des auditeurs aux frais de restauration ou d'hébergement ou à tous autres frais mis à leur charge ; de manière générale, les contributions de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admises par le directeur à participer aux différentes activités de l'école ;

5. Le remboursement des prêts accordés aux élèves ;

6. Les subventions des collectivités publiques, les participations financières aux dépenses de fonctionnement et de matériels versées par des personnes privées, morales ou physiques, collectivités territoriales, organisations internationales publiques ou privées ;

7. Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis en vue de bénéficier des exonérations prévues à l'article L. 6241-8 du code du travail ;

8. Les contributions librement souscrites par les entreprises dans le cadre d'associations de parrainage ou, à titre de mécénat, les dons et legs ;

9. Le produit des conventions et contrats, notamment d'études ou de recherche effectuées pour le compte de tiers ; les ressources provenant des activités de la formation continue, congrès et manifestations diverses ;

10. Le produit de l'exploitation des brevets et licences ;

11. Le produit des emprunts, des cessions, des biens, meubles et immeubles, des locations de locaux ou d'installations, des ventes de publications de l'école ;

12. Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

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