Décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1993 au 23 juillet 2016.

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TexteDécret n° 93-1289 du 8 décembre 1993
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006471894
Texte parentLEGITEXT000006067906
Référencearticle 25 du décret n° 93-1289 du 8 décembre 1993 (version du 9 décembre 1993)Légifrance →

1. Le présent décret entrera en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel. Toutefois, les biens, droits et obligations de l'Etat afférents à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ne seront transférés à l'établissement qu'à compter du 1er janvier 1994.

2. Le directeur de l'école en exercice à la date de publication du présent décret reste en fonctions jusqu'à la nomination du directeur effectuée dans les conditions prévues à l'article 13 du présent décret.

3. Il assure la préparation et la présentation du premier budget qui sera approuvé par le ministre chargé de l'équipement. Il organise les opérations électorales. Jusqu'à la date d'installation du conseil d'administration prévu à l'article 7 du présent décret, le conseil de perfectionnement défini par l'article 25 du décret n° 90-491 du 13 juin 1990 portant organisation de l'Ecole nationale des ponts et chaussées exerce les compétences prévues à l'article 17 du présent décret, à l'exception de l'adoption du budget.

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