1. Le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres :
2. 1° Cinq membres de droit :
3. Le chef de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, qui assure les fonctions de vice-président, ou son représentant ;
4. Le secrétaire général du ministère chargé du développement durable ou son représentant ;
5. Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé du développement durable ou son représentant ;
6. Le directeur chargé de l'enseignement supérieur au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;
7. Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
8. 2° Neuf personnalités qualifiées, reconnues pour leur compétence dans les domaines cités à l'article 2, nommées par arrêté du ministre chargé du développement durable, dont quatre sur proposition du conseil d'administration et deux sur proposition de l'association des anciens élèves ;
9. 3° Dix représentants élus dont :
10. Six représentants des enseignants et des chercheurs ;
11. Trois représentants des élèves des catégories 1° à 6° définies à l'article 4 ;
12. Un représentant des personnels administratifs et techniques de l'école.
13. Le président peut inviter à assister aux séances du conseil d'administration toute personne dont il juge la présence nécessaire.