Article annulé, en vigueur du 16 décembre 1993 au 9 décembre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°93-1306 du 9 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006777329
Texte parentLEGITEXT000006067920
Référencearticle 7 du décret n°93-1306 du 9 décembre 1993 (version du 16 décembre 1993)Légifrance →
1. Pour la répartition effectuée au titre d'une année, le déficit comptable est calculé, le cas échéant, compte non tenu d'éventuelles régularisations de la répartition de la contribution sociale de solidarité, au titre d'une année précédente.
2. A titre provisoire, pour la répartition du produit de la contribution sociale de solidarité effectuée au titre de l'année 1992, le déficit comptable visé au 1° de l'article D. 651-17 est calculé par cumul des résultats des exercices 1989 à 1992.
Nota : Nota : Décision n° 156221, Conseil d'Etat 9 décembre 1994 JORF 7 novembre 1995 : annule les articles 5, 6 et 7 du décret 93-1306 du 9 décembre 1993.
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