Décret n°93-1338 du 27 décembre 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 novembre 1993.

TexteDécret n°93-1338 du 27 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006471933
Texte parentLEGITEXT000006067947
Référencearticle 1 du décret n°93-1338 du 27 décembre 1993 (version du 8 novembre 1993)Légifrance →

1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre au titre de la mission sur les responsabilités et l'organisation de l'Etat, le président de la mission peut faire appel :

2. a) A une personnalité appartenant ou non à l'administration et exerçant la fonction de rapporteur général de la mission ;

3. b) A des personnels étrangers ou non à l'administration qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.

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