1. Le président et les personnels de la mission visés à l'article 1er (a et b) sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.
Décret n°93-1338 du 27 décembre 1993 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 novembre 1993.
TexteDécret n°93-1338 du 27 décembre 1993
IdentifiantLEGIARTI000006471934
Texte parentLEGITEXT000006067947
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