Texte consolidé · Décret

Décret n°93-1348 du 28 décembre 1993 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires de France Télécom dans des corps de fonctionnaires de cet exploitant public du niveau de la catégorie C

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le28 décembre 1993
Publié le30 décembre 1993
Articles6 articles en vigueur
NORINDP9330541D
IdentifiantLEGITEXT000006067956
RéférenceDécret n°93-1348 du 28 décembre 1993 fixant des conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires de France Télécom dans des corps de fonctionnaires de cet exploitant public du niveau de la catégorie C, version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006471981

1. Les agents non titulaires de France Télécom qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de France Télécom du niveau de la catégorie C, déterminé en application de l'article 80 de la même loi du 11 janvier 1984, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.

Article 2 LEGIARTI000006471982

1. L'accès aux corps de fonctionnaires de France Télécom du niveau de la catégorie C des agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à sept ans a lieu par voie d'intégration directe.

2. La titularisation dans les corps de France Télécom du niveau de la catégorie C des agents comptant une ancienneté inférieure à sept ans est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

Article 3 LEGIARTI000006471983

1. Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d'intégration.

Article 4 LEGIARTI000006471984

1. Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er du présent décret disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions.

2. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement pour accepter leur titularisation.

Article 5 LEGIARTI000006471980

1. Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Article annexe LEGIARTI000006471985

1. Tableau de correspondance

CATÉGORIES D'AGENTS
non titulaires

FONCTIONS

CORPS DE FONCTIONNAIRES

Agents contractuels de 3e catégorie.

Exécution des tâches du service intérieur requérant des compétences techniques.

Agent des services techniques.

Participation aux tâches administratives d'exécution.

Assistant administratif.

Exécution de travaux requérant des compétences techniques.

Contremaître.

Exécution de travaux concernant les lignes.

Agent d'exploitation branche Service des lignes.

Participation aux tâches d'exécution du service général.

Agent d'exploitation du service général.

Participation aux travaux à caractère technique sur des équipements électro- mécaniques, radioélectriques et électroniques.

Aide-technicien des installations.

Textes cités liens · DILA3

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 1993).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006067956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.