Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2025.

TexteDécret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
Rattachement
Section 1 : Des déclarations de nationalité à raison du mariage
  1. Titre II : Des déclarations de nationalité tendant à l'acquisition de la nationalité française ou à la réintégration dans cette nationalité
  2. Section 1 : Des déclarations de nationalité à raison du mariage
IdentifiantLEGIARTI000051906758
Texte parentLEGITEXT000006067966
Référencearticle 14 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (version du 18 juillet 2025)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article 21-2 du code civil, tout déclarant doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008.

2. Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis.

3. A défaut d'un tel diplôme, le déclarant peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du déclarant est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien.

4. Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l'alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux déclarations acquisitives de nationalité par mariage souscrites à compter du 1er janvier 2026.

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