Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
RattachementTitre III : Des déclarations tendant à répudier ou à renoncer à répudier la nationalité française, à décliner cette nationalité ou à la perdre en cas d'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère.
IdentifiantLEGIARTI000041422317
Texte parentLEGITEXT000006067966
Référencearticle 28 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Pour exercer la faculté de perdre la nationalité française prévue par l'article 23 du code civil, le déclarant fournit :

2. 1° Son acte de naissance ;

3. 1° bis Un document officiel d'identité, ainsi qu'une photographie d'identité récente ;

4. 2° Tous documents mentionnés à l'article 11 établissant qu'il est de nationalité française ;

5. 3° Un certificat délivré par les autorités du pays dont il a acquis la nationalité précisant la date d'acquisition et les dispositions de la loi étrangère applicables ou tous documents émanant des autorités étrangères compétentes attestant du dépôt de sa demande d'acquisition de la nationalité de ce pays ;

6. 4° Tous documents justifiant qu'il réside habituellement à l'étranger ;

7. 5° Lorsque le déclarant est un Français de moins de trente-cinq ans soumis aux obligations du livre II du code du service national, un document émanant des bureaux du service national justifiant qu'il a satisfait à ces obligations ou qu'il en a été dispensé ou exempté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041422317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.