Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 6 février 2023.

TexteDécret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
RattachementTitre V : Des demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française.
IdentifiantLEGIARTI000047096213
Texte parentLEGITEXT000006067966
Référencearticle 36 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (version du 6 février 2023)Légifrance →

1. Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l'objet d'une enquête.

2. Dès la délivrance du récépissé prévu à l'article 21-25-1 du code civil constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet, l'autorité publique auprès de laquelle la demande a été déposée sollicite la réalisation d'une enquête.

3. Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Elle peut être complétée par une consultation des organismes consulaires et sociaux.

4. A l'étranger, il est procédé à des vérifications et à des entretiens par les autorités diplomatiques ou consulaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047096213, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.