1. Lorsqu'un étranger francophone souhaite bénéficier des dispositions de l'article 21-21 du code civil, sa demande est adressée par l'autorité qui l'a reçue au ministre des affaires étrangères qui la transmet, revêtue de son avis, au ministre chargé des naturalisations.
Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 21 août 1998.
TexteDécret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
RattachementTitre V : Des demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française.
IdentifiantLEGIARTI000006285781
Texte parentLEGITEXT000006067966
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