1. A l'étranger, les déclarations de nationalité sont reçues par l'autorité diplomatique ou consulaire française compétente à raison de la résidence du déclarant, désignée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
RattachementTitre Ier : DE LA SOUSCRIPTION DES DÉCLARATIONS DE NATIONALITÉ
IdentifiantLEGIARTI000041422001
Texte parentLEGITEXT000006067966
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