RattachementTitre V : Des demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française.
IdentifiantLEGIARTI000041422393
Texte parentLEGITEXT000006067966
Référencearticle 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande.
2. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement.
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