Décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 · Article

Article 44-1

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2025.

TexteDécret n° 93-1362 du 30 décembre 1993
RattachementTitre V : Des demandes de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française.
IdentifiantLEGIARTI000051903439
Texte parentLEGITEXT000006067966
Référencearticle 44-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 (version du 18 juillet 2025)Légifrance →

1. Si, dès la procédure de constitution du dossier ou en cours d'instruction, notamment après réception des éléments de l'enquête mentionnée à l'article 36, le préfet compétent à raison de la résidence du demandeur, ou, à Paris, le préfet de police constate qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration demandée, il prononce l'une des décisions mentionnées à l'article 44 sans qu'il soit besoin de procéder à l'entretien prévu à l'article 41.

Nota : Conformément à l'article 11 du décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025, ces dispositions s'appliquent aux déclarations de nationalité souscrites et aux demandes de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française n'ayant pas encore donné lieu à une décision.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051903439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.